T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
40. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 du Code, est dérogatoire à la dignité de la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale le fait:
1°  d’exercer sa profession dans un état d’intoxication ou dans tout état physique ou mental susceptible de compromettre la qualité de ses services;
2°  de falsifier un examen ou un traitement de quelque manière que ce soit;
3°  de tolérer ou de favoriser l’exercice illégal de la profession, notamment en collaborant avec toute personne exerçant la profession sans être titulaire du permis à cette fin;
4°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’une personne exerce illégalement la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale;
5°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
6°  d’exiger, d’offrir, de promettre, d’accepter ou de convenir d’accepter une somme d’argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
7°  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits.
D. 789-98, a. 40; D. 434-2009, a. 12.
40. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 du Code, est dérogatoire à la dignité de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie le fait:
1°  d’exercer sa profession dans un état d’intoxication ou dans tout état physique ou mental susceptible de compromettre la qualité de ses services;
2°  de falsifier un examen ou un traitement de quelque manière que ce soit;
3°  de tolérer ou de favoriser l’exercice illégal de la profession, notamment en collaborant avec toute personne exerçant la profession sans être titulaire du permis à cette fin;
4°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’une personne exerce illégalement la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie;
5°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
6°  d’exiger, d’offrir, de promettre, d’accepter ou de convenir d’accepter une somme d’argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
7°  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits.
D. 789-98, a. 40; D. 434-2009, a. 12.